M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.32. Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
1°  ne pas être propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation;
2°  s’il est une personne morale, ne pas être sociétaire ou actionnaire d’une autre personne morale détenant un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas avoir de sociétaire ou d’actionnaire qui est propriétaire de parts sociales ou d’actions d’une autre personne morale qui détient un tel droit;
3°  réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
4°  respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
5°  ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 17; Décision 11475, a. 9.
8.32. Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
1°  ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
2°  s’il est une personne morale, ne pas avoir d’actionnaire ou de sociétaire qui détient un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui est propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
3°  réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
4°  respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
5°  ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 17.
8.32. Le producteur bénéficiaire du prêt de contingent individuel doit, pour le conserver, respecter les obligations suivantes:
1°  ne pas détenir un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements à l’exception des oeufs d’incubation et ne pas être propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale qui détient un tel droit;
2°  s’il est une personne morale, ne pas avoir d’actionnaire ou de sociétaire qui détient un droit de produire dans une production agricole pour laquelle il existe un système national de gestion des approvisionnements ou qui est propriétaire de part sociale ou d’action d’une personne morale, autre que le bénéficiaire, qui détient un tel droit;
3°  réaliser et respecter le plan d’affaires soumis pour l’obtention du prêt de contingent individuel;
4°  respecter toutes et chacune des dispositions des règlements pris en vertu du Plan conjoint qui s’appliquent à lui;
5°  ne pas transférer son prêt de contingent individuel sauf à un membre de sa famille immédiate ayant fait l’acquisition de son exploitation et après constatation par le Syndicat que le cessionnaire respecte toutes les dispositions de l’article 8.28.
Décision 8928, a. 17.